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Décret n° 2000-1060 du
27 octobre 2000 relatif à la création du Haut
Conseil de l'évaluation de l'école
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 97-1149 du 15 décembre 1997
portant organisation de l'administration centrale du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie ;
Vu le décret no 98-1048 du 18 novembre 1998 relatif
à l'évaluation des politiques publiques ;
Vu le décret no 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux
attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation
en date du 21 septembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre
de l'éducation nationale un Haut Conseil de l'évaluation
de l'école.
Art. 2. - Le Haut Conseil donne un avis sur le programme
annuel des évaluations produites et diffusées
par le ministère de l'éducation nationale, notamment
celles conduites par la direction de la programmation et du
développement. Il se prononce sur les méthodologies
utilisées à l'occasion de ces évaluations.
Les résultats de ces évaluations sont débattus
devant le Haut Conseil.
Le Haut Conseil expertise les évaluations externes
du système éducatif. Il peut en faire réaliser.
Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.
Le Haut Conseil fait une synthèse des différents
travaux d'évaluation sur le système éducatif.
Il a également pour mission de proposer l'élaboration
d'outils nécessaires à l'évaluation du
système éducatif, afin de favoriser le débat
public sur l'éducation.
Le Haut Conseil établit un rapport annuel sur l'état
de l'évaluation du système éducatif et
sur l'impact des recommandations de ses précédents
rapports. Le président du Haut Conseil présente
ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation.
Le rapport, les avis et les recommandations du Haut Conseil
sont rendus publics.
Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an.
Il se réunit en outre à la demande du ministre,
de son président ou de la majorité de ses membres.
Art. 3. - Le Haut Conseil comprend trente-cinq membres nommés
par le ministre de l'éducation nationale pour une durée
de trois ans.
a) Un député et un sénateur ;
b) Un maire, un conseiller général et un conseiller
régional désignés sur proposition d'une
association représentative, respectivement des maires,
des présidents de conseil général et
des présidents de conseil régional ;
c) Le président du Conseil national de l'évaluation
; d) Deux représentants des salariés et deux
représentants des employeurs désignés
sur proposition des organisations les plus représentatives
;
e) Trois représentants des parents d'élèves,
désignés sur proposition des organisations les
plus représentatives ;
f) Six représentants des personnels enseignants de
l'enseignement public, désignés sur proposition
des fédérations ou confédérations
syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de
l'élection des représentants du personnel dans
les commissions administratives paritaires et au comité
technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires
de statut universitaire ;
g) Un représentant des chefs d'établissement
d'enseignement public désigné sur proposition
de l'organisation professionnelle la plus représentative
;
h) Un représentant des élèves de lycée
désigné sur proposition de l'organisation la
plus représentative et un représentant des étudiants
désigné sur proposition de l'organisation la
plus représentative ;
i) Un représentant d'une association éducative
complémentaire de l'enseignement public, désigné
sur proposition du Conseil national des associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public ;
j) Douze personnalités qualifiées, françaises
ou étrangères, choisies pour leur compétence
en matière d'évaluation et d'éducation.
Pour chacun des membres prévus aux d, e, f, g et i
du présent article, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le
remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres
prévus au h, un suppléant est désigné
respectivement après avis des deux principales organisations
représentatives des étudiants et des deux principales
organisations représentatives des lycéens.
Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e,
f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux
de leurs suppléants sont renouvelables une fois.
Art. 4. - Le président du Haut Conseil est nommé
par le ministre de l'éducation nationale parmi les
personnalités mentionnées au j de l'article
3 ci-dessus.
Art. 5. - En cas de décès ou de démission
d'un membre titulaire ou suppléant du Haut Conseil,
il est pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à
courir.
Art. 6. - Le doyen de l'inspection générale
de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche et le directeur de la programmation
et du développement du ministère de l'éducation
nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix
consultative.
Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions
qui relèvent de sa compétence.
Un secrétaire général, nommé par
le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation
des travaux du Haut Conseil.
Art. 7. - Les frais occasionnés par les déplacements
et les séjours des membres du Haut Conseil et des experts
sont remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur dans le service public.
Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale et le
ministre délégué à l'enseignement
professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
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